Писмо до комисията за наблюдение на президентските избори в България, ПАСЕ – Съвет на Европа
на вниманието на
Председателя на комисията за наблюдение на президентските избори в България
Парламентарна Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Страсбург, Франция
20 Ноември 2011
Господин Председател,
Госпожи и Господа членове на комисията за наблюдение на президентските избори в България,
Обръщаме се към Вас в качеството на представители на български граждани живеещи в чужбина, за да изразим нашата позиция във връзка със законодателството уреждащо гласуването на българите в чужбина, и в частност протичането на българските президентски избори в чужбина.
Ние смятаме, че текста на наскоро приетия Изборен Кодекс, а така също начина по който тези текстове бяха приложени, ограничават нашето право на глас, създавайки неоправдана неравнопоставеност между гласоподавателите в България и в чужбина.
Нашите твърдения се развиват по-долу.
Липса на регистър на избирателите и нейните последствия.
Активна регистрация и неравнопоставеност между избирателите в чужбина
Разкриване на избирателни секции в чужбина : неравнопоставеност между избирателите
Разкриване на избирателни секции в чужбина : неоправдано утежнени условия от ЦИК; административен произвол в действията на МВнР
Отказ за разкриване на избирателни секции : необосновани решения и неспазване на Закона
Незаконно публикуване на лични данни на избиратели по Интенет
следва пълният текст на писмото на френски
À l’attention de
MR BRIAN BINLEY, HEAD OF THE DELEGATION / CHEF DE LA DÉLÉGATION
AD HOC COMMITTEE FOR THE OBSERVATION OF THE PRESIDENTIAL ELECTION IN BULGARIA
COMMISSION AD HOC POUR L’OBSERVATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE EN BULGARIE
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
le 20 Novembre 2011
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames, Messieurs les membres de la Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle en Bulgarie,
En tant que représentants de citoyens Bulgares vivant à l’étranger, nous nous adressons à vous pour exprimer notre position concernant la législation régissant le vote des Bulgares à l’étranger et plus particulièrement, sur le déroulement des élections présidentielles bulgares à l’étranger.
Nous considérons que les textes adoptés par le récent Code Électoral bulgare, mais aussi la façon dont ils ont été appliqués, enfreignent nos droits de vote en instaurant un traitement inégal des électeurs en Bulgarie et à l’étranger, au-delà du raisonnable.
Nous développerons ces points dans ce qui suit.
L’absence d’un registre électoral et ses conséquences
Selon la loi bulgare, tous les citoyens Bulgares possèdent deux adresses inscrites dans le registre de la population – une, dite « permanente » et une autre, dite « actuelle ». Les deux peuvent être confondues, tout comme différentes. L’adresse permanente est exclusivement sur le territoire national. Par conséquent, tous les citoyens Bulgares ont une adresse en Bulgarie peu importe s’ils vivent ou pas en Bulgarie, s’ils sont nés ou pas en Bulgarie, du moment où ils ont la nationalité bulgare et possèdent leur “numéro civil unique” càd sont inscrits dans le registre de la population.
L’adresse actuelle peut être en Bulgarie ou à l’étranger.
Tout électeur est inscrit d’office sur une liste électorale, dans la commune de son adresse « permanente » (Art. 40 du Code).
Pour les élections parlementaires et présidentielles ces listes sont, du moins selon la Code électoral, purgées d’office des citoyens étant partis à l’étranger et non revenus dans le pays au moins 2 mois avant les élections (Art 56. al. 1).
De plus, pour les élections municipales ces listes sont purgées d’office des citoyens dont l’adresse actuelle est à l’étranger 6 mois avant les élections (Art. 64), délai ramené exceptionnellement à 4 mois pour les élections locales de cette automne, en application du principe de sédentarité.
En ce qui concerne les élections présidentielles, il est facile de vérifier que ces dispositions du Code n’ont pas été appliquées
En effet, selon le recensement de la population vivant en Bulgarie, effectué en de février 2011, le nombre total d’habitants est de 7 364 570. On peut évaluer ainsi le nombre d’électeurs à environ 5 900 000 (les personnes ayant atteint la majorité). Selon les protocoles électoraux du deuxième tours des élections présidentielles, le nombre d’électeurs inscrits dans les listes électorales est de 6 910 491.
Ainsi, la liste électorale utilisée par l’administration électorale pour les élections présidentielles est visiblement incorrecte et contient presque 1 million d’électeurs “en trop”.
La raison est que les dispositifs de l’Art 56. al. 1 ne sont pas applicables. En effet, depuis l’entrée de la Bulgarie dans l’UE, la pratique du fichage systématique des Bulgares voyageant à l’étranger par la police des frontières a été, heureusement, arrêtée et donc il n’existe pas de moyens pour identifier les électeurs se trouvant depuis plus de deux mois à l’étranger.
L’émigration bulgare récente (après 1989) est estimée à 1,1-1,5 millions de personnes.
Les électeurs “en trop” sur les listes électorales en Bulgarie sont donc tout simplement les Bulgares vivant à l’étranger, inscrits selon leur adresse “permanente” (forcement sur le territoire national), en application de l’Art. 40 du Code.
Population bulgare (recensement de 2011) |
Nombre d’électeurs – estimation des personnes majeures |
Nombre d’électeurs selon CIK |
7 364 570 |
5 900 000 |
6 910 491 |
Sources: http://www.nsi.bg/eventbg.php?n=985 et http://www.cik.bg/
En revanche, aux élections locales qui ont eu lieu simultanément avec les présidentielles, les autorités ont procédé à une épuration massive des listes des électeurs dont l’adresse actuelle est à l’étranger au moins 4 mois avant les élections – principe de sédentarité. Des listes électorales “négatives” ont été éditées à partir des données disponibles dans le registre de la population. Elles recensent plusieurs centaines de milliers de citoyens (on parle de 600 000). Les électeurs qui y se trouvent sont interdits de vote.
Des erreurs massives dans le registre de la population, reconnues par les autorités, ont conduit à ce que des électeurs qui remplissent parfaitement les exigences de sédentarisation de plus 4 mois dans leur commune et qui se sont présentés le jour des élections dans leurs bureaux de vote, n’ont pas pu voter. Aucun recours n’a été accepté y compris pour le deuxième tour où il y avait une réelle possibilité de procéder à des rectifications.
A noter que les listes “négatives” ne sont pas publiques, les électeurs n’ont pas eu la possibilité de vérifier si leur nom s’y trouve.
Toute cette cacophonie a conduit à ce que des milliers de Bulgares se sont trouvés privés illégalement de droit de vote aux élections municipales, sous couvert du principe de sédentarité, dont l’application repose sur un outil administratif clairement inadéquat.
– I –
Inscription active et traitement inégal des différents groupes d’électeurs à l’étranger
Le Code électoral ne prévoit pas de liste électorale permanente pour les Bulgares vivant à l’étranger.
A la place, il instaure le principe de l’inscription active avant chaque élection, camouflé sous le nom de «déclaration d’intention de vote» (Art. 44 al.2). Due à la complexité administrative, peu de Bulgares vivant à l’étranger engagent la démarche : seulement 38 141 déclarations ont été déposées en 2011.
Selon nous, cette procédure est discriminatoire et en contradiction avec l’Art. 26 (1) de la Constitution : «les Bulgares, où qu’ils se trouvent, ont les même droits et devoirs» et les textes internationaux cités précédemment.
Cette pratique constitue un obstacle au droit de vote qui n’est ni adéquat, ni proportionnel aux différences, certes objectives, qui existent entre un Bulgare vivant à l’intérieur du pays et un autre, vivant à l’étranger.
En effet, comme on vient de le démontrer, grâce au registre de la population, l’état non seulement dispose d’informations suffisantes pour constituer des listes électorales pour les Bulgares de l’étranger (l’adresse actuelle), mais n’hésite pas à s’en servir pour purger les listes électorales à l’intérieur du pays !
Une telle discrimination au droit de vote est donc illégitime.
Elle est en outre contraire aux bonnes pratiques électorales et à l’esprit des directives européennes, notamment la Directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 (Art. 8) qui prévoit que l’électeur reste inscrit sur la liste électorale tant qu’il remplit les conditions pour voter. Certes, la Directive ne traite pas des élections nationales, mais locales et européennes. Elle illustre cependant ce qui signifie la notion de respect du droit de vote d’un ressortissant qui ne se trouve pas dans son pays d’origine.
Notons que le législateur avait parfaitement connaissance de cette Directive. En effet, le Code prévoit qu’un ressortissant de pays membre de l’UE, résidant en Bulgarie, une fois inscrit sur une liste électorale pour des élections locales ou européennes, est inscrit d’office pour chaque élection suivante, voir Art. 59 al. 2 du Code qui transcrit la Directive citée ci-dessus.
Comme on vient de le voir, une telle règle n’existe pas pour les Bulgares vivant à l’étranger qui sont obligés de s’inscrire pour chaque scrutin.
Le traitement inégal entre citoyens bulgares ne s’arrête pas la.
– II –
Ouverture d’un bureau de vote à l’étranger : traitement inégal des électeurs
Alors que l’ouverture d’un bureau de vote à l’étranger, dans les villes avec représentation diplomatique bulgare est subordonnée à la condition d’inscription préalable (déclaration d’intention de vote) de 20 électeurs, dans les villes sans représentation diplomatique il est demandé qu’au moins 100 électeurs déclarent leur souhait de voter (Art.74 al 4) pour qu’un bureau de vote soit ouvert.
Cependant, il n’y a pas nécessairement de corrélation entre le nombre de Bulgares vivant dans une région et la présence d’une représentation diplomatique.
Ainsi, par exemple aux élections parlementaires de juillet 2009, à l’ambassade bulgare à Séoul (Corée du Sud) votent 24 électeurs. En même temps, à Marseille votent 343 électeurs, à Toulouse – 271, Lyon – 259 etc. Il s’agit de villes sans représentation diplomatique bulgare.
Notons aussi que le nombre de 100 électeurs en tant que critère d’ouverture d’un bureau de vote, est tout à fait exceptionnel au regard des autres cas particuliers décrits dans le Code. Citons le cas de l’ouverture de bureaux de vote sur des bateaux battant pavillon bulgare, dans des maisons de retraite, hôpitaux, établissement sociaux etc – l’exigence est de 20 électeurs (Art. 72 al. 6). Par ailleurs, des bureaux de vote “mobiles” qui se rendent au domicile des électeurs, sont constitués si 10 électeurs handicapés d’une même commune en font la demande (Art. 176 al. 1 et 3). Des situations où le législateur fait, à juste titre, tout ce qui est possible pour respecter le droit de vote des électeurs et leur faciliter son exercice.
Remarquons enfin que la législation électorale bulgare en ce qui concerne l’ouverture de bureaux de vote à l’étranger, constante jusqu’en 2009, ne faisait pas de distinction entre villes avec ou sans représentation diplomatique – 20 électeurs suffisaient quelque soit le lieu.
Le résultat de ce changement (augmentation de 20 à 100 du nombre d’électeurs exigé) n’a pas tardé. Alors que pour les élections de 2005, 344 bureaux de vote dans 240 villes ont été ouverts, en 2009 ils étaient seulement 274 dans 154 villes.
Aux élections présidentielles de cette année, la situation est encore plus mauvaise – des bureaux de vote ont été ouverts seulement dans 146 villes !
Il est évident que cette différence dans les critères d’ouverture d’un bureau de vote dans une ville avec représentation diplomatique (20 électeurs) par rapport à une autre ville (100 électeurs), est un obstacle au droit de vote et constitue une discrimination de certains électeurs par rapport à d’autres et à ce titre est illégitime et contraire aux traités internationaux cités ci-dessus.
L’argument avancé pour justifier cette approche différentielle, y compris dans la récente décision de la Cour constitutionnelle, est le coût de l’ouverture d’un bureau de vote, plus élevé lorsque le scrutin se déroule en dehors des représentations diplomatiques.
L’état avoue donc qu’il vise à réduire ses coûts en réduisant des droits fondamentaux tel que le droit de vote !
Cependant, il s’agit d’un choix que le législateur a délibérément fait : plutôt que d’adopter le vote par correspondance, plus économe et simple à organiser et très largement pratiqué dans les pays européens, il choisit l’ouverture de bureaux de vote physiques à l’étranger.
L’état doit donc en assumer les conséquences. Et pas au détriment de l’électeur.
Si le seuil de 100 électeurs est jugé plus approprié, pourquoi ne pas l’avoir imposé dans tous les cas de figure, au nom de l’égalité des droits ?
Notons enfin qu’en mettant des obstacles au vote des Bulgares à l’étranger, on réduit le taux de participation aux élections. Ceci mécaniquement donne du poids aux votes exprimés à l’intérieur du pays où les phénomènes de vote contrôlé, d’achat-vente de voix et autres sont des pratiques hélas assez courantes.
– III –
Ouverture d’un bureau de vote à l’étranger : conditions alourdies par la Commission centrale électorale ; pratiques arbitraires du Ministères des Affaires Etrangères
Le Code électoral stipule que les déclarations d’intention de vote peuvent être envoyées par “voie électronique” (Art. 44 al. 2). Les débats parlementaires lors de l’adoption de ce texte montrent que le législateur souhaite simplifier et faciliter le processus de dépôt des intentions de vote afin d’encourager la participation.
A l’encontre des intentions du législateur, dans son Arrêté N° 41-PVR / 29.07.2011, la Commission Centrale Electorale, prévoit une procédure de rédaction et envoi des déclarations d’intention de vote inutilement alourdie et très contraignante. En effet, il est exigé des électeurs d’imprimer un formulaire, le remplir à la main, le signer, puis le scanner, le transformer obligatoirement en format pdf, puis l’envoyer par mail à l’adresse électronique de l’ambassade bulgare dans le pays de résidence.
Il est évident que cela occasionne plusieurs difficultés : nécessité de disposer d’une imprimante et d’un scanner, ainsi que d’un logiciel payant de transformation des images obtenus par le scanner en fichier pdf.
D’autre part, le Ministère des Affaires Etrangères qui gérait la réception et le recensement des déclarations d’intention de vote, a fait preuve d’interprétations arbitraires des conditions prévues dans la loi et les décisions de la Commission Centrale Electorale.
Ainsi, il a par exemple refusé d’enregistrer plusieurs déclarations car jointes à un même e-mail ! Des déclarations dans lesquelles l’adresse à l’étranger était indiquée en langue du pays et en caractère latins et non pas en cyrillique, ont également été refusées. Alors qu’aucun texte ne prévoit de telles obligations.
L’initiative citoyenne “Nous voulons voter” https://iskamedaglasuvame.com/ a mis au point un site Internet permettant de faciliter le processus de dépôt des déclarations d’intention de vote. Des déclarations envoyées à partir de ce site ont été refusées par certaines ambassades, alors qu’elles avaient tous les éléments prévus par la loi y compris la signature manuscrite.
Ces excès de zèle ont été fièrement reconnus par le Ministère lui-même à la conférence de presse qu’il a tenue le 11 octobre 2011.
– IV –
Refus d’ouverture de bureaux de vote à l’étranger :
décisions arbitraires et non-respect de la loi
Nous souhaitons attirer votre attention aux quelques cas scandaleux de refus d’ouverture de bureau de vote à l’étranger, tandis que toutes les conditions imposées par le Code électoral étaient respectées.
Ainsi, dans les villes de Magdebourg, Hamburg, Darmstadt en Allemagne, ainsi qu’à Lille et Marseille en France, le nombre suffisant de déclarations d’intention de vote – plus de 20, a été réuni dans les délais imposés (voir le paragraphe sur l’inscription active discutée plus haut). En effet, dans les villes susmentionnées, la Bulgarie dispose d’une représentation consulaire et de consuls honoraires.
Des Bulgares de Marseille ont déposé une plainte auprès de la Cour Administrative de Sofia contre la décision de la Commission Centrale Électorale (CIK) de refuser l’ouverture d’un bureau de vote à Marseille. Dans son arrêt N°5637 de 18.10.2011 la Cour a stipulé que le recours est irrecevable car, d’après elle, les décisions de CIK concernant l’ouverture de bureaux de vote à l’étranger sont inattaquables devant les tribunaux ! Le requérant a fait appel devant la Cour Administrative Suprême (VAS). Qui de sa part a confirmé l’Arrêt de la Cour Administrative de Sofia, en rajoutant que si les Bulgares souhaitent voter, ils n’ont qu’à se rendre en Bulgarie (voir Arrêt N°14668 du 11.11.2011.)
Ces décisions de tribunaux ne respectent pas la Charte des bonnes pratiques électorales de la Commission de Venise qui prévoit un recours final devant la justice contre les décisions de l’autorité qui organise les élections.
– V –
Publication des données personnelles sur Internet
Le Ministère des Affaires Etrangères a publié sur son site Internet les données personnelles des 36 081 personnes inscrites dans la liste électorale à l’étranger. Notamment, ont été publiés leurs noms et les adresses personnelles permanentes en Bulgarie, ceci en violation de la Loi informatique et libertés. Par suite des protestations de la communauté bulgare vivant à l’étranger, le fichier a été retiré. La Commission de protection des données privées s’est saisie du cas le 12 Octobre 2011, lien ici http://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=267 , mais sans donner de suite! Le Ministère des Affaires Etrangères à reconnu les faits et exprimé des regrets, sans pour autant s’excuser. Il s’agit pour le Ministère d’une erreur “mineure” ne concernant qu’un nombre limité d’électeurs (notamment, ceux établis à l’étranger). Il n’a pas eu des responsables désignés, ni des poursuites administratives.
La communauté bulgare à étranger considère, que de fait il s’agit d’une mesure de rétorsion, destinée à dissuader les inscriptions futures des électeurs à l’étranger et in fine le vote à l’étranger.
________________
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames, Messieurs les membres de la Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle en Bulgarie,
Nous sollicitons votre appui afin de souligner dans votre rapport de monitoring comme insatisfaisants au regard des bonnes pratiques électorales européennes les points suivants :
-
l’absence d’un registre électoral spécifique tant en Bulgarie, qu’à l’étranger.
-
les conditions d’ouverture de bureaux de votes à l’étranger, notamment l’exigence d’une inscription active des électeurs à l’étranger pour chaque élection et les conditions inégales pour les électeurs vivant dans une ville avec représentation diplomatique bulgare et les autres.
-
L’absence de possibilité de recours contre les décisions arbitraires de l’administration bulgare
Au-delà des simples questions juridiques de droit de vote, il en va de l’esprit des valeurs européennes que la Bulgarie s’est engagée de respecter, partager, faire vivre et promouvoir.
En espérant votre soutien, veuillez recevoir, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission ad hoc pour l’observation de l’élection présidentielle en Bulgarie, l’expression de notre haute considération.
Pour les Conseils transitoires des Bulgares à l’étranger :
Stéphan Manov, Toulouse, France
Lubomir Gavrilov, Toulouse, France
Ivelina Slavkova, Marseille, France
Atanas Tchobanov, Paris, France
Zlatina Ivanova, Marseille, France
Alexandre Todorov, Marseille, France
Dimitrina Lang, Munchen, Allemagne
Galya Stoyanova, Munich, Allemagne
Petranka Stamatova, Chicago, Etats-Unis